Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-11.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° D 16-11.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Z..., domiciliée [...]), contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Seventure partners, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Seventure partners, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er février 2008 par la société Seventure partners, en qualité de directeur de participations ; qu'elle a été en congé maternité du 19 janvier 2009 au10 mai 2009, puis en congé parental du 11 mai 2009 au 28 août 2009 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement en raison d'une discrimination fondée sur le sexe et son état de grossesse ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au titre de la procédure vexatoire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le rappel dans la lettre de licenciement du contexte conflictuel marqué par une accusation de discrimination de la part de la salariée à l'encontre de l'employeur, contrairement à ce que soutient la salariée, ne caractérise pas l'interdiction prescrite par l'article L. 1132-3 du code du travail, dès lors qu'il résulte des termes clairs de la lettre de licenciement que la rupture repose sur des faits autres, étrangers à toute dénonciation de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, dans laquelle l'employeur contestait les accusations de discrimination formulées par la salariée dans une lettre adressée à sa supérieure hiérarchique quelques jours auparavant, visait notamment le comportement général de l'intéressée caractérisé par le refus de l'autorité de sa hiérarchie et sa volonté manifeste de ne pas coopérer avec cette dernière ainsi qu'un climat de tension généré par son comportement ayant pris des dimensions inacceptables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé ; Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de l'arrêt critiqués par le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Seventure partners aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seventure partners à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimina