Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-12.576
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° A 16-12.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... Jacques voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Z... Jacques voyages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que M. Y..., engagé le 1er mars 2006 par la société Z... Jacques B... en qualité de chauffeur de tourisme, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2012 ; qu'invoquant l'origine professionnelle de cette inaptitude et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical avec mention de danger immédiat ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant qu'aucun reclassement n'était envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur, et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste que le salarié occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position de ce salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que, postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à nouveau consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait précisé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir au sein de l'entreprise et de ses filiales un reclassement, une adaptation, une transformation, une mutation ou un aménagement de poste, a pu, constatant que le reclassement du salarié était impossible, décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement revalorisée incluant les heures supplémentaires dues alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel délaissées le salarié faisait valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur sa demande d'indemnité légale de licenciement et que l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité légale de licenciement due dans tous l