Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-12.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1185 FS-D Pourvois n° A 16-12.622 B 16-12.623 C 16-12.624 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s A 16-12.622, B 16-12.623, C 16-12.624 formés par Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...], contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...], 2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...], 3°/ à M. Gaëtan E..., domicilié [...], 4°/ à la société F... B... & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Chalet du lac, représentée par M. B..., 5°/ à l'association AGS-CGEA Annecy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. E... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société F... B... & Guyonnet, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-12.624, A 16-12.622 et B 16-12.623 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'à cette date, elle a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que MM. A..., Z... et E... ont été engagés par la société respectivement les 30 septembre 2010 en qualité d'assistant maître d'hôtel, 1er mai 2013 en qualité de plongeur et du 1er juillet au 31 août 2013 en qualité de commis de cuisine ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariés lui ont été transférés à compter du 12 août 2013, que le contrat de travail de M. E... a pris fin à son terme, le 31 août 2013, que la prise d'acte est sans objet, et que, pour les autres salariés, la prise d'acte de la rupture de leur contrat est à ses torts et s'analysent en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. E... diverses sommes à titre de solde de salaires pour la période du 12 au 31 août 2013, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et pour les autres salariés, de la condamner à leur payer une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés en cours, des rappels de salaire pour la période comprise entre le 12 août 2013 et la date de la rupture du contrat de travail, avec congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu pour une durée déterminée, le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de reprendre le contrat de travail conclu par le locataire-gérant qui se maintient irrégulièrement dans les lieux, postérieurement à l'échéance du terme ; qu'en décidant que l'annulation du contrat de location-gérance avait amené le retour du fonds de commerce entre les mains de Mme Y... qui était donc tenue de reprendre tous les contrats des travails des