Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-12.625
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1186 FS-D
Pourvoi n° D 16-12.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société E... A... & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le chalet du lac, représentée par M. A...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., veuve Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société E... A... & Guyonnet, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Z... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure ; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date, dont celui de Mme Z... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariés, dont celui de Mme Z..., lui ont été transférés à compter du 12 août 2013, que la prise d'acte de la rupture de leur contrat est à ses torts et s'analysent en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés, dont Mme Z..., une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés en cours, des rappels de salaire pour la période comprise entre le 12 août 2013 et la date de la rupture du contrat de travail, avec congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérance, du seul fait que le locataire-gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, dès lors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire-gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.