Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-28.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° H 15-28.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mehmet Emin X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Longwy espace automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Longwy espace automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Slove, Basset, conseillers, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Longwy espace automobile ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur le premier point et infirmatif sur le second, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE à lui payer une somme à titre de rappels de salaires sur les véhicules marchands, outre une autre somme au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, ET D'AVOIR condamné la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE à payer à Monsieur X... seulement la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Mehmet Emin X... […] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longwy […] ; qu'[…] [il] sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes : […] 9.148 euros de rappel de salaire sur les véhicules marchands […] ; qu'appel a régulièrement été interjeté par le salarié le 30 mai 2012 ; qu'à l'audience tenue devant la Cour le 20 novembre 2015, l'appelant et l'intimé ont repris leurs demandes de première instance ; que, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ; […] ; que, 6) sur la modification du contrat de travail, M. Mehmet Emin X... soutient que l'employeur a modifié son contrat de travail en lui interdisant de vendre des véhicules neufs et en le confinant dans l'activité de vente de véhicules d'occasion, à l'exclusion des ventes de véhicules à marchands et de représentation, alors qu'il avait été engagé comme vendeur de tout véhicule ; que la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE oppose qu'il a été embauché comme vendeur de véhicules d'occasion et qu'il lui a seulement été retiré sans que cela ne lui porte préjudice la vente de véhicules à marchands, c'est-à-dire des véhicules repris à des particuliers et revendus à des marchands ; qu'une modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu'elle porte sur un élément de l'essence du contrat, c'est-à-dire un élément qui entre dans la définition du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ; […] que le fait de se voir demander de ne pas vendre des véhicules à marchands comme il le faisait auparavant de manière accessoire, ressort des conditions de travail que l'employeur est libre de modifier en l'absence de baisse de responsabilité et de salaire et que cela ne modifie pas la nature du métier qu'il exerçait ; qu'en effet, la société a justifié le fait que M. X... ne vende plus de véhicules à marchands par la création d'un poste de chef des ventes de véhicules d'occasion, à qui était désormais confié la vente