Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-18.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° R 16-18.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme X... F..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Slove, Basset, conseillers, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société E... A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la E... A... et condamne celle-ci à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société E... A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Mme F... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société E... A... à lui payer les sommes de 10.719 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.071, 94 euros de congés payés y afférents, et 21.438,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à Mme X... F... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 28 décembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à la salariée des absences injustifiées et un refus d'accepter une partie des nouveaux horaires et d'avoir eu une vive altercation avec une autre collègue, ayant dégénéré en une rixe devant les clients de la pharmacie ; que la société E... A... reproche à Mme F... de ne pas l'avoir informée de son refus de se soumettre aux nouveaux horaires, notifiés, en mains propres, le 13 septembre 2011 et de ne s'être jamais présentée le jeudi matin pour prendre ses fonctions ; que Mme F... affirme n'avoir commis aucune faute en refusant d'accepter les nouveaux horaires dès lors que l'employeur qui s'est placé sur le terrain de la modification du contrat de travail, en envisageant de changer les conditions d'emploi, ne peut lui imposer cette modification sans avoir, au préalable, recueilli son accord ; que la salariée précise qu'il appartenait à la société E... A... soit de renoncer à son projet, soit d'engager une procédure de licenci