Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-26.641
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° T 15-26.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eco-emballages, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eco-emballages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eco-emballages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Eco-Emballages à lui payer divers rappels de salaire, indemnités de rupture et sommes au titre de la perte de chance de percevoir sa retraite « chapeau » ; AUX MOTIFS QUE M. X... a occupé les fonctions salariées de directeur administratif et financier du 16 novembre 1992 au 6 octobre 2003 puis du 15 au 16 décembre 2008 ; qu'entre ces deux périodes, le contrat de travail a été suspendu en raison de l'exercice d'un mandat social ; qu'à la suite de la révocation de M. X... le 14 décembre 2008, la société Eco-Emballages a initié une procédure de licenciement pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire ; QU'il n'est pas contesté qu'une partie des placements critiqués a été effectuée ou maintenue entre le 6 octobre 2003 et le 14 décembre 2008 alors que M. X... exerçait un mandat social et que son contrat de travail était suspendu ; QUE ces faits ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'à cette période M. X... n'était plus sous l'autorité hiérarchique de la société, laquelle ne disposait plus, à son égard, de son pouvoir de direction et de sanction ; QUE la référence faite par la SA Eco-Emballages à une obligation de loyauté qui serait toujours maintenue, même pendant la durée de la suspension du contrat de travail, ne saurait être valablement retenue puisque ce grief n'a pas été évoqué dans la lettre de licenciement, dont les termes ont été retranscrits précédemment et qui fixe les limites du litige ; QU'en conséquence, les faits qui sont reprochés à Monsieur Bernard X... pour la période du 28 avril 2003 au 14 décembre 2008, ne sont pas susceptibles de justifier le bien fondé du licenciement ; QUE la décision du conseil des prud'hommes sur ce point doit donc être confirmée ; 1- ALORS QUE les fautes d'un salarié, même commises pendant une période de suspension du contrat de travail, justifient le licenciement pour faute grave lorsqu'elles rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si les faits imputés à M. X... constituaient de telles fautes ; qu'en refusant de procéder à cette recherche parce que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE la lettre de licenciement doit invoquer des faits précis et matériellement vérifiables qu'il appartient au juge de qualifier ; que la lettre de licenciement invoquait « l'absence totale de transparence vis-à-vis de la société dans