Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-22.189

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme T..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° D 15-22.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jérémy X..., domicilié [...], 2°/ le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, dont le siège est [...], 3°/ le comité SOS Racisme du Rhône, dont le siège est [...], 4°/ le syndicat Scerao CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme T..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. U..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., du syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, du comité SOS Racisme du Rhône et du syndicat Scerao CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations ; Sur le rapport de M. U..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, le comité SOS Racisme du Rhône et le syndicat Scerao CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, le comité SOS Racisme du Rhône et le syndicat Scerao CFDT. PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater qu'il a été victime de discrimination et d'inégalité de traitement, et à voir condamner son employeur à le repositionner aux coefficients qu'il aurait dû atteindre, à reconstituer sa carrière pour le passé et l'avenir, à lui payer les rappels de rémunérations correspondants, à lui remettre les documents sociaux correspondants, et à l'indemniser des préjudices subis, AUX MOTIFS PROPRES QUE, que M. X... expose qu'il est entré au service de la société Rhône-Poulenc en 1991 et qu'il a bénéficié par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 1994 d'un emploi d'agent de production au coefficient 190 à partir de novembre 1994 ; qu'après avoir travaillé avec le coefficient 215 comme opérateur production à l'usine de la zone industrielle de Belle Etoile à Saint-Fons, il a été promu le 1er avril 2014 à un poste de technicien au coefficient 225 et perçoit maintenant un salaire brut de base de 2220,22 € outre une prime d'ancienneté de 364,32 € ; qu'il soutient néanmoins qu'il n'a jamais pu bénéficier, avant septembre 2012, de la formation dite TEX pour accéder à un poste de technicien de production ou d'exploitation avec le coefficient 225, contrairement à de nombreux collègues de travail dont certain compte une ancienneté et une polyvalence moindres ; qu'il fait état d'un climat de travail délétère au sein de l'atelier avec une forte suspicion de racisme comme en témoigne un échange entre M. Z... et M. A..., insinuations reprises par M. B... responsable de l'atelier en décembre 2007 qui aurait cité nominativement M. X... ; qu'il estime qu'en raison de la consonance maghrébine de certains noms patronymiques ou de la couleur de peau de certains salariés, l'évolution de carrière serait largement ralentie notamment pour n'avoir pas pu accéder à la formation TEX pendant de nombreuses années ; qu'il rappelle également avoir bénéficié du coefficient 215 qui n'est pas prévu par la convention collective et qu'il cite le cas de six autres collègues de travail ayant atteint bien a