Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-22.190
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° E 15-22.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...], 2°/ le syndicat fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, dont le siège est [...], 3°/ le comité SOS racisme du Rhône, dont le siège est [...], 4°/ le syndicat SCERAO CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. N..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., du syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, du comité SOS Racisme du Rhône et du syndicat SCERAO CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations ; Sur le rapport de M. N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, le comité SOS Racisme du Rhône et le syndicat SCERAO CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, le comité SOS Racisme du Rhône et le syndicat SCERAO CFDT. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater qu'il a été victime de discrimination et d'inégalité de traitement, et à voir condamner son employeur à le repositionner aux coefficients qu'il aurait dû atteindre, à reconstituer sa carrière pour le passé et l'avenir, à lui payer les rappels de rémunérations correspondants, à lui remettre les documents sociaux correspondants, et à l'indemniser des préjudices subis, AUX MOTIFS PROPRES QUE, que M. X... expose qu'il a été embauché par la société Rhodia, sur le site de Saint-Fons chimie, le 1er juin 2001 selon contrat à durée indéterminée daté du 23 août 2001, en qualité d'opérateur de fabrication avec coefficient 160, et qu'il a été muté en février 2007 sur le site de Belle Étoile, suivant avenant du 1er février 2007 ; qu'il a exercé les fonctions d'opérateur en production avec coefficient 215 au sein de l'atelier dit BH HMD/SEL devenu Hexapol jusqu'au 1er décembre 2014, date de sa promotion à un poste de technicien au coefficient 225 selon avenant au contrat de travail daté du 19 décembre 2014 ; qu'il déclare percevoir un salaire brut de base de 2127,84 € outre une prime d'ancienneté de 236,81 € ; qu'il estime qu'entre avril 2006 et janvier 2012 sa carrière a stagné, car il est resté au coefficient 205 alors qu'il avait demandé à bénéficier de la formation dite TEX pour accéder à la qualification de technicien de production ou d'exploitation qui relève d'une classification professionnelle supérieure, mais qu'il a été bloqué par son supérieur hiérarchique alors que d'autres collègues de travail, dont certains comptent une ancienneté et une polyvalence moindres, ont pu bénéficier de la formation qualifiante ; que M. X... invoque un climat délétère au sein de l'atelier avec une forte suspicion de racisme puisqu'en 2003, son responsable d'atelier de l'époque lui aurait dit : « On ne veut pas de gens comme vous » et que M. Z... aurait tenu des propos identiques à l'égard de M. A... en décembre 2007 ; qu'il cite encore les propos d'un autre responsable d'atelier, qui au