Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-18.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° F 15-18.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mohand X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Motul, société anonyme à directoire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Motul ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Mohand X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Motul à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée à M. Mohand X... est rédigée comme suit : "Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du vendredi 3 février 2006 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous avons reçu un courrier de plainte à votre égard d'un des vigiles de la société de gardiennage du site de Vaires-sur-Marne et vous avons convoqué en vous indiquant que nous envisagions à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Les faits reprochés sont les suivants : Le gardien effectue sur le site une première ronde de surveillance de 20 heures 30 à 21 heures. Il repart ensuite vérifier d'autres éléments, barbelés éclairages, etc., ...Le 19 janvier 2006, le gardien est revenu de cette ronde complémentaire à l'accueil à 21 heures 23. Il vous trouve en train d'essayer d'ouvrir le portillon pour entrer. Le gardien ressort de l'accueil pour vous indiquer que le portillon sera ouvert à 21 heures 35, comme le prévoient les consignes. En réponse, vous auriez crié à l'attention du gardien " Tu te magnes d'ouvrir cette porte, connard ! Ne fais pas chier !", ainsi que d'autres déclarations du même type que le gardien a préféré passer sous silence, car particulièrement désagréables à entendre. Le gardien ne peut accepter d'être traité de cette façon. Il demande à ce que ses interlocuteurs respectent toutes les formes de la politesse requise. Il considère qu'il fait son travail sans "focaliser sur aucune personne". Il déclare ne pas faire de différence de traitement entre les collaborateurs de Motul et n'avoir comme objectif que de faire respecter les règles. Confronté aux termes du courrier du gardien vous avez nié avoir proféré des injures à son égard. Vous avez même affirmé que le gardien vous aurait menacé de porter plainte contre vous. Vous avez indiqué avoir déposé une main-courante à la police relatant ces faits. Nous devons maintenant arbitrer entre le témoignage du gardien et le vôtre. Nous pensons que le gardien n'ayant aucun intérêt à vous nuire, n'a pas pu inventer de toutes pièces l'altercation qu'il relate avec précision. Nous sommes dans l'obligation de rapprocher ces faits de ceux qui vous ont valu en juin 2005 un avertissement. Dans cette affaire, nous avions le témoignage de 3 salariés de l'entreprise, dont celui d'un directeur, et nous avions suivi leurs témoignages. Dans la lettre de notification de la sanction, nous vous indiquions que nous souhaitions que vous vous adressiez à vos interlocuteurs "poliment, sans familiarité et sans agressivité". Il semble que, cette