Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-20.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° V 15-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ades, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat de l'association Ades ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de son licenciement du 11 juillet 2009 pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et â sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est constant que le salarié doit ainsi établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral ; que la production d'un certificat médical attestant des répercussions sur la santé d'un salarié du comportement de l'employeur n'est pas suffisante pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en outre, le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l'employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d'adresser au salarié ni avede stress ou le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l'état de santé du salarié sans que celle-ci soit imputable à l'employeur ; que M. X... invoque dix séries de faits : Un refus de remboursement des frais professionnels et mise en place de nouvelles exigences avec application d'un régime singulier : qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un conflit a opposé l'employeur et le salarié sur la question des remboursements de frais professionnels ; qu'il résulte du contrat de travail signé entre les parties dans son article 4 "les frais professionnels engagés par le salarié au cours de l'exécution du présent contrat seront remboursés sur justificatifs. Ils seront indemnisés selon le barème en vigueur dans l'association" ; qu'en août 2008, l'employeur a opéré, dans le cadre légitime de son pouvoir de contrôle, un réajustement du remboursement des fiais après contrôle des kilomètres parcourus ; qu'il est d'ailleurs spécifié par l'employeur à M. X... "merci donc de me faire tes notes de frais à partir de mappy et non approximativement et de les rendre tous les mois ; ce fonctionnement est le même pour l'ensemble de l'équipe, donc traitement égalitaire" ; qu'il ressort des pièces versées que les difficultés de remboursement en 2008 trouvaient leur fondement dans le souci pour l'employeur d'appliq