Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-22.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° S 15-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Peri, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Peri ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gaëtan X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'une indemnité de congés payés correspondante, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés correspondante, et de dommages et intérêts, et d'avoir condamné M. Gaëtan X... à verser à la SAS Peri la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement "pour faute grave" faisant suite à l'entretien préalable en date du 24 mars 2011 vise à titre principal une faute grave et au surplus une insuffisance professionnelle ; s'agissant de la faute grave, la lettre de licenciement mentionne l'utilisation par le salarié d'une partie du carburant acquis avec la carte à d'autres fins que professionnelles, pour d'autres objets que les démarches de prospection et d'action commerciale, de visites auprès de clients ou de réunions avec ses collègues ou supérieurs hiérarchiques - auxquelles il ne se rend pas toujours -, soit l'utilisation des fonds de la société de manière déloyale et frauduleuse …en profitant des avantages mis en place par la société ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; en l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'étude du relevé mensuel de la carte de carburant de M. X... pour février 2011 ainsi que de ses déclarations au cours du même mois sur le nombre de kms parcourus qui, apparaissant incohérentes, ont conduit à l'étude des relevés antérieurs et la société Peri précise que c'est en voulant faire le point sur son activité professionnelle qu'elle s'est intéressée aux états de frais de carburant de M. X... ; ces explications sont cohérentes avec la chronologie des faits telle que rappelée ci dessus ; dès lors M. X... est mal fondé à invoquer la prescription des faits évoqués dans la lettre de licenciement, soit l'utilisation abusive depuis sa prise de possession du véhicule en juillet 2010 du carburant supposé consommé par ce véhicule ; Et AUX MOTIFS QUE, sur l'utilisation de la carte de carburant qualifiée de frauduleuse par l'employeur : à la demande de M. X..., celui-ci s'est vu attribuer