Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-24.915
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° S 15-24.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelmjid X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Charmita, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Charmita ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'incident chez le fournisseur Baktor : il est reproché à M. X... d'avoir protesté et élevé la voix lorsque la caissière du magasin a voulu, selon une procédure habituelle, procéder à un contrôle du contenu de cartons de réglettes qu'il avait déposés sur son caddie, d'avoir par ses cris provoqué la venue du directeur du magasin qui a refusé de lui vendre la marchandise et lui a demandé de sortir ; que la lettre de licenciement indique en outre que le directeur s'est aperçu que M. X... détenait des forets dans sa poche qui n'avaient donc pas été déposés sur le chariot ; que la société Charmita produit un courrier de la direction du magasin Baktor qui rapporte les faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement ; que M. X... oppose vainement que ce courrier ne contient pas le nom de son rédacteur ni les mentions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que la lettre, qui n'est pas une attestation, porte l'en-tête et le cachet du magasin Baktor une signature suivie de la mention « directeur adjoint » et qu'il n'y a donc pas de doute sur le fait qu'elle émane bien du fournisseur concerné. M. X... soutient par ailleurs que la lettre ne le désigne pas précisément et fait état de faits inexacts puisque des marchandises, notamment des réglettes, lui ont été vendues dans ce magasin le 22 juillet à 11h18, ce que confirme un ticket de caisse qu'il produit aux débats ; que cependant, l'employeur produit une page de l'agenda de l'entreprise indiquant que M. X... s'est rendu dans le magasin à partir de 14 heures ; que le fait que M. X... ait pu se rendre dans le magasin en fin de matinée pour y faire des achats n'exclut pas qu'il ait pu y retourner dans l'après midi et provoquer l'incident reproché, d'autant qu'il est constant que M. X... se rendait régulièrement chez ce fournisseur ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas sérieusement sa présence lors de l'incident puisqu'il s'explique quant à la présence des marchandises dans sa poche en indiquant qu'il les y avait mises afin d''éviter qu'elles ne tombent à travers le caddy dans l'attente du passage en caisse ; que le grief relatif à l'incident causé dans le magasin BAKTOR peut être retenu ; que, sur les négligences dans l'exécution du travail : il est fait grief à M. X..., notamment, d'avoir été à l'origine de malfaçons sur un chantier chez le client A... qui a par suite refusé qu'il revienne chez lui : meubles non posés à niveau, fonds de meuble mal placés, découpage des meubles défectueux (les meubles étaient découpés de façon grossière comme s'ils étaient « déchirés », défaut de nettoyage après le travail) ce qui a entraîné la nécessité de faire reprendre les travaux par un autre installateur ; que la société Charmita produit le courrier de M. A... qui fait état de son mécontentement quant aux travaux d'installatio