Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-17.246
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° B 16-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Servier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Servier industrie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claire Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Laboratoires Servier Industrie soit condamnée à lui verser à ce titre diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, il résulte de l'attestation de M. Didier A..., responsable des achats que celui-ci a informé la direction de la société Laboratoires Servier Industrie le 30 août 2012 des faits dénoncés par Mme B... et M. C... à l'occasion d'une réunion de travail tenue à cette même date : « au cours de cet entretien de 3 heures, Mme B... et M. C... m'ont raconté les souffrances qu'ils ressentaient depuis des années du fait du type de management de Mme Y... : dévalorisation en public, dénigrement des collaborateurs, humiliations, critiques, dénigrement systématique du travail effectué par Béatrice B... notamment sur des supports informatiques; dénigrement de l'entreprise et de ses collègues dont j'ai moi-même été le témoin à plusieurs reprises "on est mal organisés", "M. X est incompétent", "je n'ai jamais vu ça ailleurs" ; et de sa hiérarchie » ; que la société Laboratoires Servier Industrie ne démontre pas que ces faits aient été portés à la connaissance de ses dirigeants avant la date indiquée ci-dessus ; qu'il en ressort que la direction a été informée des faits mentionnés dans la lettre de licenciement cinq jours avant la remise à la salariée de sa convocation à l'entretien préalable ; que dès lors celle-ci ne peut invoquer la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS QUE lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme Y... invoquait la prescription des faits évoqués par la société Laboratoires Servier Industrie dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription au motif, d'une part, que l'attestation de M. A..., responsable des achats, indiquait n'avoir informé la direction des faits litigieux que le 30 août 2012, soit cinq jours avant la convocation de la salariée à l'entretien préalable, et au motif, d'autre part, que « la SAS Laboratoires Servier Industrie ne démontre pas que ces faits aient été portés à la connaissance de ses dirigeants avant la date indiquée ci-dessus » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant qu'il appartenait à l'employeur, non pas de démontrer que les faits en cause avaient été porté à sa connaissance avant la date du 30 août 2012, mais d'apporter la preuve qu'il n'en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail. S