Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-14.945
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° A 16-14.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Honkarakenne, dont le siège est [...], 2°/ à la société Honkarakenne OYJ, société de droit finlandais, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat des sociétés Honkarakenne et Honkarakenne OYJ ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Y... n'est pas lié par un contrat de travail avec la SARL HONKARAKENNE, ni avec la société HONKARAKENNE OYJ et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « Il résulte par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut, pour le que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ; En présence, d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif, tandis qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Enfin, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination des deux sociétés moyennant rémunération ; En l'espèce, le litige porte en réalité sur les seules conséquences de la révocation de M. Y... de ses fonctions de gérant de la SARL HONKARAKENNE prononcée par l'assemblée générale ordinaire de l'entreprise en date du 25 avril 2013, l'appelant soutenant qu'il a dans le temps été mis fin au contrat de travail dont il bénéficiait auprès de ladite société ; c'est ainsi que, face aux revendications de l'intéressé, la SARL HONKARAKENNE a pris l'initiative de porter la difficulté liée à l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties devant le Conseil de prud'hommes tandis que M. Y... a formulé des demandes indemnitaires liées au licenciement irrégulier et abusif dont il estime avoir victime de la part de la SARL ; si ce dernier a dans le même temps demandé la mise en cause de la société HONKARAKENNE OYJ, c'est aux fins de revendiquer, non l'existence d'un contrat de travail distinct avec cette entreprise finlandaise, mais l'existence d'un co-emploi qui emporterait sa condamnation solidaire à réparer les conséquences de la rupture abusive dont il a été l'objet de la part de la SARL HONKARAKENNE ; la cour se doit dès lors uniquement de rechercher d'une part si Y... était salarié de la SARL HONKARAK