Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 15-21.702

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° Z 15-21.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Roc et Mer, dont le siège est [...] représenté par son syndic en exercice, Mme Joëlle X..., contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Seri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Pean charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Aviva Insurance Limited, ayant un établissement au [...], [...], venant aux droits de la société d'assurance General Accident, société de droit étranger, dont le siège est [...], 4°/ à la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Denis Y..., venant aux droits de la société Etude Stéphanie Z..., venant aux droits de M. Pierre A..., administrateur de l'Etude Cauzette-Rey, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de Villa, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Roc et Mer, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva Insurance Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y... de ce qu'elle reprend l'instance, en lieu et place de la SELAS Etude Stéphanie Z..., en qualité de liquidateur de la société de Villa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Roc et mer a fait construire un immeuble à Roquebrune cap Martin ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et après une expertise judiciaire ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires Roc et mer (le syndicat) a assigné en paiement ou en fixation de sa créance plusieurs des intervenants à l'opération immobilière, dont la société Péan charpente, le liquidateur judiciaire de la société de Villa, attributaire du lot gros oeuvre-maçonnerie, et l'assureur de celle-ci, la société Aviva Insurance Limited, venant aux droits de la société d'assurance General accident, laquelle a assigné en garantie la société Seri, chargée du lot étanchéité ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Seri alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la société Seri avait suivi les opérations d'expertise en dissimulant l'existence d'une procédure collective ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'un créancier ne peut agir contre le débiteur en liquidation judiciaire en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance, dès lors qu'il n'est pas constaté de fraude commise par ce débiteur ; qu'il ressort des écritures d'appel du syndicat que ce dernier se bornait à indiquer que la société Seri n'avait pas fait état de sa procédure collective durant l'expertise judiciaire et ne lui reprochait nullement d'avoir commis une fraude à son encontre ; qu'ayant relevé que la société Seri avait été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 1998, tandis que le syndicat n'avait pas déclaré sa créance, dont l'origine était pourtant antérieure au jugement d'ouverture comme concernant des malfaçons affectant un ouvrage réceptionné le 23 novembre 1995, la cour d'appel, qui a retenu que cette créance était éteinte en vertu des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce et n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé  Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Aviva