Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 15-28.195

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° H 15-28.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II, anciennement dénommée Deca France Normandie-Centre-Loire II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2015), que, par un contrat du 2 août 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) a confié à la société Deca France Normandie-Centre-Loire II, devenue la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II (la société Deca), l'exécution de prestations de nettoyage pour une durée de trois ans, non reconductible tacitement, du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à l'échéance de ce contrat, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles ; que par une lettre du 10 juillet 2013, la Caisse d'épargne a informé la société Deca qu'elle mettait un terme à leurs relations, avec effet au 31 octobre 2013 ; que la société Deca a assigné la Caisse d'épargne en paiement d'indemnités prévues par un nouveau contrat signé, selon elle, le 23 avril 2012 ; Attendu que la société Deca fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'offre de contracter est une manifestation de volonté préexistante à la conclusion du contrat envisagé ; qu'en l'état d'une relation contractuelle existant entre les parties, l'acte instrumentaire déterminant le contenu du contrat et signé par une partie ne constitue pas de sa part une offre de contracter, qu'il lui serait loisible de révoquer jusqu'à son acceptation par l'autre partie ; qu'après avoir relevé l'existence d'une relation contractuelle entre la société Deca France et la Caisse d'épargne, la cour d'appel a estimé que les parties avaient négocié de mars 2012 à avril 2013 le contenu de la convention devant régir cette relation pour la période du 1er mai 2012 au 1er mai 2013 et que la Caisse d'épargne avait signé le 26 avril 2013 le projet établi ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que ce dernier acte, signé par la Caisse d'épargne en l'état d'une relation contractuelle existant déjà entre les parties, ne faisait que déterminer le contenu du contrat et ne constituait pas de sa part une simple offre de contracter, qu'elle aurait été en droit de révoquer tant que la société Deca France ne l'avait pas acceptée ; qu'en qualifiant au contraire cet acte d'offre de contracter, pour en déduire que la Caisse d'épargne avait pu valablement la révoquer le 10 juillet 2013, en l'absence d'acceptation à cette date de la société Deca France, et que la clause relative à la rupture de la relation entre les parties ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1108 du code civil ; 2°/ que ne constitue pas une offre de contracter, révocable jusqu'à ce que l'autre partie l'ait acceptée, l'acte signé par une partie et visant des prestations contractuelles déjà exécutées à son profit par l'autre ; qu'après avoir relevé que la société Deca France avait remporté l'appel d'offres émis par la Caisse d'épargne le 12 janvier 2012 pour des prestations de nettoyage de locaux et versé aux débats un contrat signé des deux parties, portant la date du 23 avril 2012, puis considéré que l'établissement de crédit l'avait signé le 26 avril 2013, l'arrêt a constaté que la société Deca France avait assuré le nettoyage des locaux pendant toute la période postérieure au 31 mars 2012 et ayant couru jusqu'à la dénonciation de la relation contractuelle,