Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 16-14.208

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° Z 16-14.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., domicilié [...], pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., veuve X..., domiciliée [...], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Jean-Pierre X..., 3°/ M. Thierry X..., domicilié [...], pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit Jean-Pierre X..., contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société CDR Créances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CDR Créances ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CDR Créances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de restitution du dépôt initial et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison des différentes fautes de gestion imputables à la banque ; Aux motifs que, « Sur la demande de restitution du dépôt initial Leur réclamation au titre de l'obligation de restituer prévue par l'article 1937 du code civil procède de l'affirmation selon laquelle la banque C... est responsable de « l'hémorragie » des comptes de Jean-Pierre X... et qu'elle n'a rien mis en oeuvre pour l'éviter. Ils soutiennent encore que des fonds se sont volatilisés. Les relations de Jean-Pierre X... avec la banque Saga ont débuté le 20 décembre 1991 par l'ouverture d'un compte de dépôt ordinaire, la conclusion d'un mandat de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et le mandat d'administration de titres nominatifs. La société CDR Créances écrit en page 10 de ses conclusions, sans être contredite par les appelants, que les apports faits par Jean-Pierre X... se sont en réalité élevés à 12.271.988 francs en espèces et 1.456.229 francs en titres et non à 14.896.307,15 francs comme il est soutenu. Les consorts X... ne formulent aucune critique sur la gestion de la banque Saga au cours de l'année 1992, alors même que dans un courrier du 14 octobre 1992, Jean-Pierre X... reconnaissait qu'après une période de débit, son compte était devenu créditeur (pièce appelants 42). Le relevé de compte établi par la banque Saga le 31 décembre 1992 (il s'agit du dernier relevé de compte avant la poursuite des relations contractuelles avec la banque C...) mentionne qu'à cette date Jean-Pierre X... détenait 899.485 francs en actions, 3.479.937,51 francs en Sicav et que son compte bancaire était créditeur de la somme de 6.033,65 francs, soit un montant total de 4.385.456 ,16 francs. Cette pièce établit qu'au cours de l'année 1992, les avoirs de Jean-Pierre X... étaient de son fait, passés de 13.728.217 francs à 4.385.456,16 francs, de sorte que la demande de restitution de l'intégralité du dépôt d'origine n'a aucune pertinence. Les relevés du compte de dépôt du mois de janvier 1993 au mois de juillet 1994 mentionnent des opérations au crédit caractérisées par des remises de chèques, des rachats de placement, la perception de dividendes, des virements, des ventes de titres. Les opérations au débit sont constituées par l'émission de chèq