Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-13.822
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1150 F-D Pourvoi n° E 16-13.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand Casino de Bandol, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Gwladys Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Grand Casino de Bandol, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Grand Casino de Bandol en qualité d'employée des jeux le 3 février 1999 puis a exercé, à compter du 1er novembre 2002, les fonctions de membre du comité de direction ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 3 novembre 2011 au 24 juin 2012 et déclarée, le 26 mars 2012, apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant trois mois, avec aménagement de poste ; qu'à la suite d'une proposition d'affectation non conforme à ses prescriptions, le médecin du travail a conclu le 27 mars 2012 à son inaptitude temporaire à cette reprise ; que la salariée a été licenciée le 21 mai 2012 au motif de la désorganisation du service nécessitant son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'il peut être procédé à son remplacement définitif par un salarié précédemment employé par une société du même groupe mais appartenant à une société distincte de celle de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée, prononcé en raison des perturbations provoquées par ses absences répétées et prolongées, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce qu'elle avait été remplacée par un salarié précédemment employé par une autre société, mais appartenant au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 2°/ que s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que la mesure de licenciement étant alors justifiée par les perturbations objectivement provoquées par l'absence du salarié, peu importe, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le motif pour lequel le salarié est absent; qu'en décidant néanmoins que la société ne pouvait se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée de la salariée causait au fonctionnement de l'entreprise, dès lors que cette absence résultait pour partie au moins de l'absence de mise en oeuvre de mesures propres à assurer sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 3°/ que s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en