Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-10.052

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° H 16-10.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Salim Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Cars de la butte, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société PNA Aerial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PNA Aerial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les registres uniques du personnel des filiales du groupe Lacroix permettaient de constater qu'au moment du licenciement la société Les Cars de la butte ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans dénaturer les documents de la cause relatifs à d'autres postes, que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demandes relatives au licenciement ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la SAS PNA AERIAL énonce dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : « Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'employeur verse aux débats l'organigramme du Groupe LACROIX auquel il appartient ainsi que les extraits Kbis et les liasses fiscales de plusieurs des sociétés du Groupe ; que la SAS PNA AERIAL justifie avoir : recherché un poste en interne, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX ainsi qu'aux sociétés CITE BLEUE, STIVO et TIM BUS, relancé ces sociétés par courriel, avoir effectué des recherches pendant près d'un mois, versé aux débats les registres uniques du personnel des filiales du Groupe LACROIX permettant de constater qu'au moment du licenciement elle ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant, mis en ligne une recherche de reclassement sur le site de la Fédération nationale des transports de voyageurs ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyageurs, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, au vu de ce qui précède, procédé, de manière loyale et dépourvue de précipitation, à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail ; qu'il convient donc d'infirmer