Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-10.053
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° G 16-10.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Cars de la butte, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société PNA Aerial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PNA Aerial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que M. Y... a été engagé par la société Montmartre Cars, devenue la société Les Cars de la butte, en qualité de conducteur de car, le 31 mars 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Pna Aerial (la société) le 1er novembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er octobre 2011, le salarié a sollicité un congé individuel de formation, ce qu'a accepté la société, puis à l'issue de ce congé, a été soumis à une visite médicale d'embauche le 12 février 2015 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur de car, apte à un poste administratif, d'accueil ou sans conduite de car ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société Pna Aerial avait « adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des transports de voyageurs, au groupe Perraud, et à la société Ceobus, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, relancé ces sociétés par courriel, identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations [et] proposé ce poste à Mohamed Y... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Pna Aerial avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement ( ) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. Y... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed Y... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur