Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-12.620
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° Y 16-12.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues Telecom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 8 janvier 2001 par la société Bouygues Telecom, occupait un poste d'acheteur, statut technicien principal 1 ; que, le 1er juillet 2008, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la violation du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen : 1°/ que toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit reposer sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables ; qu'en jugeant que la différence de rémunération était justifiée par le fait qu'en raison de la mauvaise qualité du travail accompli par la salariée, celle-ci pouvait seulement prétendre au statut d' « assistante » ou de « débutante » et non à celui d' « acheteur », sans rechercher si les fonctions, tâches et responsabilités effectivement exercées par la salariée étaient distinctes de celles des autres salariés et justifiaient ainsi la disparité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que la mauvaise exécution du travail ne permet pas de justifier le versement d'une rémunération moindre au salarié qui exerce des fonctions, tâches et responsabilités identiques à celles des salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant sur une insuffisance professionnelle de la salariée pour dire que la différence de rémunération était justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit reposer sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables ; que des disparités de diplôme ne peuvent justifier une différence de traitement que si ceux-ci sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités exercées effectivement ; qu'en se bornant à énoncer, concernant sept des huit acheteurs de la direction des achats commerciaux, que ceux-ci avaient « un niveau d'études supérieur », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments produits, la cour d'appel, qui a retenu qu'une salariée à laquelle se comparait l'intéressée, promue technicien principal puis cadre, maîtrisait le processus achat ce qui n'était pas son cas, que les évaluations des autres salariés établissaient, de manière objective, une différence de qualité de travail, que la salariée n'avait jamais, malgré ses années d'expérience, acquis le niveau d'acheteur, a pu, sans se déterminer par des motifs inopérants, en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen, qui, pris en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des dispositions de la convention collective, le moyen ne tend qu'à reme