Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-12.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° P 16-12.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que M. Y... a été engagé au mois d'octobre 1973 par l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine en qualité d'agent spécialisé ; qu'en définitive, il a occupé le poste d'agent de contrôle des employeurs, devenu, depuis la réforme de la classification de 1992, inspecteur du recouvrement ; que le 2 novembre 1999, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse en qualité d'inspecteur du recouvrement, niveau 6 ; que depuis le 1er juillet 2002, il est classé au niveau 7 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement liée au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M. Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M. Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres même en cas de promotion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant relevé que les règles d'avancement du salarié étaient régies par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 et retenu à bon droit qu'elles ne présentaient aucun caractère rétroactif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche