Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-12.572
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° W 16-12.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée au mois de janvier 1981 par l'URSSAF de la Corse ; que depuis le mois d'août 1981, elle occupe un poste d'agent de contrôle des employeurs, actuellement dénommé inspecteur du recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que Mme Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée pour débouter la salariée sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en relevant pour juger que Mme Y... ne pouvait revendiquer le même traitement que les inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres après l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 1er janvier 1992 que la Cour de cassation avait dans des arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 jugé que la différence de traitement qui résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi n'était pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement et que la salariée n'établissait pas que la modification ultérieure de la loi ait porté atteinte au principe de l'égalité des salaires, quand la différence de traitement entre les inspecteurs diplômés avant le 1er janvier 1993 et ceux diplômés après cette date résultait non pas de la loi mais d'une modification de la convention collective par l'accord collectif du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective et du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui