Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-16.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° F 16-16.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rte trans elec Sud Est, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rte trans elec Sud Est, de la SCP Briard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rte trans elec Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société rte trans elec Sud Est à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rte trans elec Sud Est. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le reclassement de M. Y... au niveau 16, échelon 10, pour les mois de novembre et décembre 2005, au niveau 17, échelon 10, de janvier à juin 2006, au niveau 170, échelon 10, de juillet 2006 à décembre 2009 et au niveau 175, échelon 11, de janvier 2010 à juillet 2011 et d'avoir condamné la société RTE à payer à M. Y... les sommes de 9 037,36 euros à titre de rappel de salaire, de 903,73 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'évolution de carrière du salarié : Il ressort des bulletins de salaire et des pièces relatives à son déroulement de carrière que M. Y..., embauché le 16 mai 1977 en qualité de technicien catégorie 06, échelon 1, a connu les évolutions de carrière suivantes : -en mai 1978 : catégorie 6, échelon 2, -en mai 1979 : catégorie 6, échelon 3, -en novembre 1981: catégorie 6, échelon 4, -en mars 1983 : niveau 8, échelon 4, -en septembre 83 : niveau 10, échelon 4 (suite à un appel à candidature : il est affecté sur un poste d'agent technique principal), -en février 1984 : niveau 11, échelon 4, -en novembre 1984 : niveau 11, échelon 5, -en janvier 1985 : niveau 12, échelon 5 (avancement au choix), -en novembre 1987 : niveau 12, échelon 6, -en janvier 1990 : niveau 13, échelon 6 (avancement au choix), -en mai 1990 : niveau 13, échelon 7, -en janvier 1994 : niveau 14, échelon 7 (avancement au choix), -en mai 1994: niveau 14, échelon 8, -en janvier 1998 : niveau 15, échelon 8 (reclassement sur une fonction d'agent technique principal HC), -en mai 1998 niveau 15, échelon 9, -en mai 2002 niveau 15, échelon 10, -en juillet 2006 : niveau 150 (équivalent au niveau précédent 15), échelon 10, -en avril 2008 : niveau 155, échelon 10 (avancement au choix), -en janvier 2010 : niveau 155, échelon 11 ; QUE M. Y... n'a donc pas connu d'avancement au choix à partir de janvier 1994 jusqu'en avril 2008 et n'a plus connu d'évolution de son niveau de rémunération à compter de janvier 1998 (niveau 15 ou niveau 150 à partir de juillet 2006), à l'exception d'une légère évolution de son niveau de rémunération passant de 150 à 155 en avril 2008. ; QUE la société RTE fait valoir que M. Y... a obtenu un reclassement personnel au groupe fonctionnel 10 à partir de janvier 1998, passant d'agent technique principal en GF 9 NR 140 à la fonction d'agent technique principal HC en GF 10 NR 150 ; qu'il a obtenu ce reclassement en GF 10 afin de prendre la responsabilité de l'activité de téléconduite, qu'il a dû arrêter ses activités pour maladie et a demandé ensuite à bénéficier d'un congé individuel de formation pour passer une licence en psychologie sans rapport direct avec l'activité qui é