Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-18.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° H 16-18.838 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 17 mars 2015 et 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, société en nom collectif, venant elle-même aux droits de la société Relais H, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lagardère Travel Retail France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (arrêt du 17 mars 2015) et rejeté la demande tendant à voir déclarer inconventionnel l'article L. 7321-3 du code du travail et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Lagardère condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du cautionnement, à lui payer des rappels de salaires au titre de prime de risque commercial et d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre, et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle (arrêt du 24 novembre 2015) ; ALORS QUE l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail entrainera, par voie de conséquence, l'annulation des décisions attaquées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir déclarer inconventionnel l'article L. 7321-3 du code du travail et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Lagardère condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du cautionnement, à lui payer des rappels de salaires au titre de prime de risque commercial et d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre, et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 7321-3 du code du travail dispose que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles