Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-10.977
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° N 16-10.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy-Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Orange à payer à ce dernier les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38.473 euros à titre d'indemnité de licenciement, 21.374 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.137 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR ordonné à la société Orange le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE le salarié, qui conteste la réalité des faits lui étant reprochés, soutient tout d'abord que les faits sous-tendant le premier grief, à savoir un manquement grave à ses missions par la validation de saisies de placements fictifs et absence d'alerte sont prescrits, comme datant de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, si la société a bien eu connaissance de l'existence de telles saisies dès le mois de juillet 2012, pour autant ce n'est que par le biais de l'enquête diligentée et le dépôt de son rapport le 7 décembre 2012 que l'employeur a été informé de l'exacte réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. Y..., de sorte que lesdits faits ne sont pas prescrits ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, à savoir un manquement à l'éthique, un comportement non conforme à la charte de déontologie du groupe, intimidation du supérieur hiérarchique, tentative d'interférence auprès des vendeurs, du responsable de boutique et de son adjoint pendant l'enquête, le salarié soutient que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation des dispositions de la charte que s'il justifie d'une consultation des représentants du personnel, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code du travail être l'objet des mêmes mesures de consultation et communication que le règlement intérieur telles que visées par l'article L. 1321-4, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne s'est pas référé au titre de ce deuxième grief qu'à un comportement non conforme à la charte de déontologie, mais a également fait reproche au salarié d'un manquement à l'éthique, de sorte que l'impossibilité de se prévaloir d'une violation de la charte ne le prive pas de la faculté d'invoquer un non-respect de règles d'éthique ; que par ailleurs les précisions apportées par l'employeur sur les agissements constitutifs de tels manquements se rapportent tout autant à la violation de l'éthique qu'au non-respect de la charte, qui est par la même le seul reproche ne pouvant fonder le licenciement ; qu'en ce qui concerne la réalité du premier grief, l'employeur soutient que le contr