Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-13.794
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° Z 16-13.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tibco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fatah Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tibco services, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tibco services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par laSCP Célice,Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tibco services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TIBCO Services à verser à ce dernier 30.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.500 € en réparation de son préjudice moral distinct, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société TIBCO SERVICES à l'organisme social des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient réalistes. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi motivée : Le 29 Juin 2010, nous sommes convoqués par le client, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP), qui nous fait part de son fort mécontentement, notamment sur le suivi des dossiers. Pourtant, le 10 Juin 2010, vous avez une réunion de « crise » avec votre responsable François B... concernant ce même client, qui se plaignait déjà d'un manque de communication et de suivi. Votre mission en tant que Responsable Service Clients est de suivre, entre autre, les actions faites auprès du client, de lui transmettre les informations correspondantes, d'échanger avec lui, de lui proposer des plans d'amélioration et de progrès, de mettre en place des plans d'actions internes, de les contrôler, de les suivre et de vérifier leur efficacité afin de respecter les engagements pris. Par ailleurs, il relève aussi de votre mission d'alerter la production et votre responsable des éventuels dysfonctionnements constatés et ce n'est en aucun cas à noire client de le faire. C'est donc bien de votre responsabil