Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-15.370
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° N 16-15.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Baptiste Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Truelling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Truelling ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la SARL Truelling créée depuis le 1er juillet 2008 est une entreprise générale du bâtiment sans personnel d'exécution qui travaille en étroite collaboration avec différents partenaires auxquels elle confie la réalisation de chantiers dont elle assure la gestion et le suivi administratif ; que, dans ce cadre, les partenaires se rendent chez les prospects, issus de leur propre clientèle ou de celle de la SARL Truelling, préparent des devis, consultent leurs sous-traitants ; que les devis ainsi établis sont envoyés aux clients par la SARL Truelling ; que lorsqu'ils sont acceptés, cette dernière en assure la gestion administrative (facturation, paiement des sous-traitants et des fournisseurs) jusqu'à la réception des travaux ; que de leur côté, les partenaires sont en charge du suivi technique et des relations avec les sous-traitants assurant l'exécution ; qu'à l'issue du chantier, la SARL Truelling et le partenaire calculent la marge brute qui est répartie entre les partenaires, conformément aux accords commerciaux en vigueur entre eux ; que M. Y... a créé la société unipersonnelle JBA Réalisations le 25 janvier 2010 qui a pour objet « les travaux généraux notamment de maçonnerie, de charpente, d'électricité, la maîtrise d'oeuvre et la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social » ; que les 2 parties se sont rapprochées et ont collaboré de juin 2010 à octobre 2012 ; que sur l'existence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre employeur et salarié ; qu'il a une compétence exclusive et d'ordre public en matière de contestation de la réalité du contrat de travail ; que le litige soumis à la cour portant sur l'existence d'un contrat de travail liant M. Y... et la SARL Truelling, le seul fait que cette dernière a développé des moyens de défense devant le conseil de prud'hommes devant lequel elle était convoquée ne peut constituer un aveu concernant la reconnaissance d'un contrat de travail la liant avec M. Y... ; qu'il convient de constater en premier lieu que M. Y... ne peut retenir la date du mois de juin 2010 comme celle de sa prétend