Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-16.775
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° Q 16-16.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité maintenance exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], exerçant sous l'enseigne Groupe Semaintex, contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Ismaël Y... B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sécurité maintenance exploitation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité maintenance exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité maintenance exploitation à payer à M. Y... B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité maintenance exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Semaintex à payer à M. Y... B... les sommes de 9.006,00 euros à titre de salaires, 900,60 euros à titre de congés payés sur salaires, 3.245,10 euros à titre de préavis, 324,51 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société Groupe Semaintex la remise à M. Y... B... des bulletins de salaires des mois d'août 2010 à mai 2011, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, au-delà du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte étant limitée à trois mois et la régularisation, sur cette période, de la situation de M. Y... B... auprès de tous les organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE M. Y... B... fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort qu'il aurait été engagé par la SARL SIDF, que le lien de subordination avec la société Semaintex n'est pas établi ; qu'il ajoute qu'aucun cadre légal ne régissait sa situation au sein de la société SIDF ; qu'en revanche, il était sollicité directement par la société Semaintex, sans que cette relation ne passe par le biais de la prestation de services de la SIDF ; qu'au surplus, il précise que le versement d'une somme d'argent parla SIDF, et non d'un salaire à proprement parlé, était le seul lien qui l'unissait à elle, qu'il demeurait uniquement en contact direct et constant avec la société Semaintex de qui il recevait tous ses ordres et instructions ; que l'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un lien de subordination avec la société Semaintex, laquelle ne l'a pas déclaré, ni n'a émis de bulletins de paie, malgré ses demandes réitérées ce qui constitue un travail dissimulé ; que par ailleurs, M. Y... B... évoque le caractère abusif de la rupture de ce contrat de travail puisqu'il a été licencié à la suite à un accident de trajet, sans aucune forme de procédure et sans être payé de l'intégralité de ses salaires des cinq derniers mois ; qu'en réplique, la société Semaintex soutient, à titre principal, qu'il n'existe aucun contrat de travail entre elle et M. Y... B..., ni aucun lien de subordination entre les parties en cause ; qu'elle indique qu'elle a conclu le 7 septembre 2009 un contrat de prestations de services avec la sarl SIDF, pour une durée d'un an renouvelable chaque année par tacite reconduction ; qu'elle rappelle que ce contrat régissait les relations entre les deux sociétés et stipulait entre autres que chaque intervenant de la société SIDF devait avoir une ca