Chambre sociale, 28 juin 2017 — 16-10.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° E 16-10.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Edouard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Canon France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le licenciement, les indemnités de rupture, le rappel de prime, le remboursement de frais professionnels et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, d'avoir dit fondé le licenciement de M. Y... pour faute grave, d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir dit que le présent arrêt vaut titre pour la société Canon France à l'effet d'obtenir de M Y... le remboursement de la somme nette de 54.944,76 € versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 9 mars 2015 et d'avoir ordonné la compensation des sommes entre les parties ; AUX MOTIFS QUE pour l'infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Y... soutient pour l'essentiel que : * en ce qui concerne les frais : - les faits antérieurs au 17 mars 2013 visés dans la lettre de licenciement sont prescrits ; Que pour l'infirmation du jugement et un licenciement pour faute grave, la société Canon France fait valoir en substance que : * en ce qui concerne les frais : - les faits reprochés ne sont pas prescrits pour avoir été révélés par l'audit comptable interne du 25 avril 2013 confirmé par l'examen des notes de frais de M Y... sur plusieurs années ; Sur la prescription, que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute; Que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits ; Que par ailleurs, le fait que l'employeur invoque la dissimulation des faits ne le dispense pas d'établir à quelle date il en a eu connaissance ; Que seule la nécessité de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés permet de reporter le point de départ du délai de prescription ; Qu'en l'espèce si les demandes de remboursement de frais présentées par M Y... à l'aide de l'application Notilus ont été validées par son N+1 M B... et réglées par le service comptable, lequel pouvait retourner la note de frais à son émetteur en c