cr, 28 juin 2017 — 16-81.110

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 16-81.110 F-D N° 1504 FAR 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Mutex venant aux droits de Préviade Mutuelle de la Mayenne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, après relaxe de Mme Ghislaine X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté la société Mutex de ses demandes ; "aux motifs que Mme Ghislaine X... est poursuivie sur une période s'étendant du 7 novembre 2001 au 31 août 2004 ; que le tribunal a retenu sa culpabilité au regard de l'organisme de Mutuelle en limitant la prévention jusqu'au 17 mai 2004, date à laquelle elle a indiqué reprendre une activité professionnelle à mi-temps, allouant toutefois à la société Mutex constituée partie civile, le remboursement de l'intégralité des indemnités versées, soit la somme de 161 220,13 euros ; qu'il sera rappelé que la prévenue a été condamnée par la cour d'appel d'Angers le 5 février 2007 au plan disciplinaire pour perception indue d'indemnités sociales et escroquerie aux assurances, après relaxe prononcée par le Conseil de discipline du Barreau ; que la prévenue était titulaire d'un contrat ProMultis Prévoyance, n°109859, souscrit à titre facultatif à compter du 17 décembre 1996, auprès de la Fédération nationale de la Mutualité française, moyennant cotisations réglées par elle ; que la société Mutex s'est trouvée aux droits de la FNMF, puis, depuis le 28 septembre 2011, de l'Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française ; qu'elle a perçu du 7 novembre 2001, date de sa mise en arrêt-maladie, jusqu'au 31 août 2004, des indemnités journalières de la mutuelle de la Mayenne, devenue Préviade-Mutouest et aujourd'hui Harmonie Mutuelle, représentant local de Mutex ; qu'elle a déclaré avoir repris quelques jours à mi-temps en mai, juin et juillet 2004 ; qu'une lecture du dossier permet de conclure d'emblée qu'il n'est pas sérieux de considérer que l'ensemble des indemnités journalières perçues de la Previade Mutouest par la prévenue, l'auraient été grâce à des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, au seul motif que Mme X... aurait exercé certaines activités à son cabinet, à des dates indéterminées, et n'aurait donc pas été dans l'incapacité totale d'exercer sa profession d'avocat ; que les pièces médicales produites par l'appelante et le résumé de son parcours médical établi le 29 octobre 2015 par M. Guy A..., médecin légiste, expert près la cour d'appel d'Angers, révèlent qu'à partir de 2001, Mme X... a développé diverses pathologies, polyglobulie, hypertension artérielle avec cardiopathie hypertrophique modérée et syndrome d'hypercorticisme, prises en charge dans un premier temps au centre hospitalier universitaire de Rennes puis à l'hôpital Cochin à Paris ; que le 16 novembre 2001, elle a subi à l'hôpital Foch de Suresnes une première intervention chirurgicale par exérèse de l'hypophyse et s'est vu prescrire après l'opération un traitement lourd lui occasionnant des troubles neurologiques et neuropsychiques ainsi que des troubles osseux (fractures spontanées de fatigue) ; que ces troubles et ceux liés à un traitement mal supporté (nombreux effets secondaires en particulier sur le système nerveux central), ont entraîné un syndrome anxio-dépressif avec un passage au service des urgences au centre hospitalier de Laval le 4 février 2003 justifiant, à compter de cette date, un traitement anxiolytique et antidépresseur à doses croissantes ; que ces mêmes pièces mentionnent que Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2001 et a été hospitalisée à plusieurs reprises jusqu'à ce que soit décidé, compte tenu de l'échec du traite