cr, 28 juin 2017 — 16-82.138
Textes visés
- Articles 2 du code de procédure pénale, et 1382 devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
N° M 16-82.138 F-D N° 1508 VD1 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Michel X..., - La société ABC participation et gestion, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 mars 2016, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., secrétaire général de la société ABC participation et gestion, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance pour avoir effectué quatre virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159,82 euros, s'être octroyé de manière injustifiée une prime de résultat de 126 668 euros, avoir procédé à l'achat de vin pour un montant de 50 493,11 euros et avoir accordé à Mme A... une indemnité de licenciement transactionnelle indue de 49 809,60 euros ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour ces derniers faits, déclaré coupable des autres infractions, et prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : I- Sur le pourvoi formé par la société ABC participation et gestion : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu des chefs de la poursuite pour la prime de résultat et l'achat des vins ; "aux motifs que sur la prime de résultat de 126 668 euros, la partie civile conteste le principe même de cette prime aux motifs qu'au vu des statuts et des délégations de pouvoirs, seul le gérant, M. B..., pouvait accorder cette prime, alors que M. Jean-Michel X... dit qu'elle lui a été accordée en accord avec celui-là à raison de la croissance exponentielle de ses tâches ; qu'à l'appui de ses dires M. X... fournit pour établir la volonté de M. B... sur ce point, deux courriels de Mme C..., nouvelle assistante au sein de la société, qui effectue les démarches pour les virements correspondant à la prime ; que, par ailleurs, il fait valoir que cette prime figure à l'article 4 du contrat de travail du 18 décembre 2008 ; que M. B... argue lui de l'imprécision de cet article 2008, en l'absence de précision à cet article justifiant son octroi ou surtout son mode de calcul ; qu'il relève que l'octroi d'une telle prime apparaît sans rapport avec les fonctions de M. X..., secrétaire général, soit 126 668 euros par rapport à son volume de travail de cinq heures par semaine et son salaire de 2 250 euros par mois et que selon le rapport établi par Exafi conseil audit et expertise (page 12), le coût de la rémunération avec primes de M. X... aurait été très nettement supérieur à celui du gérant M. B... et aurait conduit à creuser le déficit de la holding ; que, reste que, alors que la preuve de la dissimulation de l'octroi de cette prime incombe à la partie civile et qu'en l'espèce, outre qu'elle équivaut à l'ensemble du travail du secrétaire général dans l'ensemble du groupe, le montant de cette prime a été enregistré en comptabilité dans une ligne qui ne prête pas à confusion, alors que la partie civile a émargé comptes et bilans ; que M. B... ne peut soutenir sans se contredire laisser de facto la gestion de la société ABC PG à M. X..., signer "distraitement les documents que lui présentait M. X... et soutenir que cette prime régulièrement enregistrée en comptabilité dans des documents qu'il a tous signés et ou paraphés, aurait fait l'objet de la part de M. X... d'un détournement, appauvrissant le patrimoine de la holding financière, à son insu ; que la preuve de la dissimulation de cette prime étant insuffisamment rapportée il y a lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef ; que sur l'achat des vins, les part