cr, 28 juin 2017 — 16-83.428

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 16-83.428 F-D N° 1510 ND 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Odile X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2016, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires en demande et défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), en date du 28 novembre 2006, Mme Odile X..., logisticienne approvisionneuse au centre de formation bâtiment de l'AFPA à Limoges, mise en examen des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage commis entre 2003 et 2006 au préjudice de l'AFPA, a été renvoyée de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Limoges par ordonnance du juge d'instruction ; que le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour l'ensemble des factures établies et émises antérieurement au 28 novembre 2003, a relaxé Mme X... O... de la poursuite pour cette période de prévention, l'a déclarée coupable pour le surplus et condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la prévenue et le ministère public, ainsi que par la partie civile ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les factures émises au nom de la société Europcar présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et transmises pour paiement les 9 et 22 décembre 2005 étaient comprises dans la prévention d'escroquerie visant la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'octobre 2006, a déclaré Mme Odile X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, relativement à des factures émises au nom de la société Europcar, autres que ceux ayant trait à six factures présentées comme éditées les 20 octobre 2004, 20 décembre 2004 et 20 février 2005, transmises pour paiement à l'Ucr les 8 février 2005, 24 février 2005 et 12 avril 2005, a condamné Mme X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa constitution de partie civile et a condamné Mme X... à payer à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 232 558, 44 euros en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes - dite Afpa - est une association loi 1901 qui dispose, à l'échelon régional, d'une direction avec pour le Limousin un centre d'orientation et cinq centres de formation, dont celui dénommé " Limoges Babylone " majoritairement axé sur les formations aux métiers du bâtiment (gros oeuvre, second oeuvre, électricité…) et auxquelles s'ajoutent des formations en maintenance en électroménager ; que le personnel de direction du centre " Limoges Babylone " était à l'époque des faits reprochés à Mme X..., constitué de quatre personnes : - un directeur, M. Luc Z..., en poste depuis 2000, atteint d'une cécité depuis 2001, dont le poste avait été aménagé et ne bénéficiant plus depuis mars 2004 d'un personnel qui avait été recruté en janvier 2002 pour l'assister ; - une chargée de direction, responsable de gestion - ou Cdrg - Mme Bonnie A..., dont la mission était de piloter le budget du centre " Limoges bâtiment " ; - deux chargés de direction, responsables de formation - ou Cdrf - M. Philippe B... et M. Gilles C... dont la mission était d'arbitrer les demandes d'achats présentées par les formateurs et de les transmettre à Mme X..., logisticienne approvisionneuse, qui en négociait l