cr, 28 juin 2017 — 16-84.412
Textes visés
- Article 314-1 du code pénal.
Texte intégral
N° G 16-84.412 F-D N° 1512 ND 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Alain X..., M. David X..., M. Nans Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour abus de confiance, a condamné, le premier à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et, pour recel d'abus de confiance, les deux autres à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Alain X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs propres que l'abus de confiance est constitué par le fait par une personne, notamment, de détourner au préjudice d'autrui des fonds qui lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Madame A... que les fonds qu'elle versait à Alain X... l'étaient en contrepartie de prestations, à savoir accomplir des démarches administratives, telles que le suivi de ses pensions de retraite et servaient à régler les frais engendrés par ces démarches, de déplacement, de restauration et d'hébergement ; qu'or, M. Alain X... n'a pas effectué les taches que Mme A... lui avaient confiées mais a encaissé les chèques qui lui avaient été remis soit pour son propre compte, soit pour le compte de son fils et de M. Nans Y... ; qu'Alain X... ne saurait sérieusement soutenir que Mme A... lui remettait ces chèques de son plein gré et sans contrepartie ; qu'en effet, d'une part les fonds qu'il a obtenus s'élèvent à plus de 65 000 euros et ce alors que la partie civile disposait de ressources mensuelles d'environ 1 500 euros, d'autre part c'est lui qui indiquait à Mme A... la somme inscrite en lettres et en chiffres et qui notait le nom du bénéficiaire ; qu'enfin, il connaissait son état de vulnérabilité ; que le délit d'abus de confiance est dès lors parfaitement caractérisé s'agissant de M. Alain X... et le jugement entrepris sera confirmé sut la culpabilité en ce qui le concerne ; "et aux motifs adoptés que M. Alain X..., à qui il n'est pas reproché d'avoir entretenu une relation d'amitié avec Mme B..., a rapidement compris que si cette personne âgée était parfaitement capable de vivre en autonomie, et faisait même preuve d'un caractère bien marqué, elle souffrait cependant de deux obsessions ; l'une relative à l'attitude supposée de son propriétaire, et l'autre relative à des difficultés également supposées dans le versement de la pension de retraite ; que M. X... n'ignorait pas non plus que Mme B... avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique lui ayant proposé d'examiner sa situation administrative au regard du versement de cette pension ; que M. X... s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucune difficulté dans le versement de celle-ci ; qu'il le reconnaît lui-même, et date cette prise de conscience d'environ trois ans plus tôt ; que pour autant, il a cru possible que faire croire à Mme B... qu'il y avait de réels problèmes administratifs qu'il allait se charger de résoudre, mais que l'affaire n'était pas facile ; qu'il a progressivement laissé entendre à sa victime que les démarches à entreprendre nécessitaient des déplacements et engendraient des frais importants ; que Mme B... s'est donc résolue il lui établir des chèques de montants variables mais toujours assez élevés pour le rémunérer et le défrayer pour ses bons offices ; que progressivement M. X... a invité Mme B... à ne pas mentionner le bénéficiaire du chèque, puis il a indiqué lui-même la somme à porter ; que le nom du bénéficiaire était ensuite ajouté essentiellement MM. David X... et Nans Y..., plus rarement M. Alain X... lui-même sa propre mère, voire des établissements (bar) qui lui con