cr, 28 juin 2017 — 16-80.079
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 313-1 du code pénal.
Texte intégral
N° Y 16-80.079 F-D N° 1515 FAR 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Electro Brest, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno X... et Mme Nicole Y..., épouse Z..., des chefs respectifs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313 -1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que la relaxe, prononcée par le tribunal correctionnel, des délits d'escroquerie et de complicité est définitive ; que la cour ne peut donc pas déclarer M. Bruno X... et Mme Nicole Y..., épouse Z..., coupables, ni les condamner pour escroquerie commise aux dépens de la SARL Electro Brest, comme celle-ci le demande, ce qui porterait atteinte à leur présomption d'innocence ; que, toutefois, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il convient donc d'interpréter les conclusions et demandes de la SARL Electro Brest en ce sens ; que la faute civile, sauf précision contraire, est celle définie par les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'il convient de rechercher si M. Bruno X... a utilisé des artifices pour se faire remettre des sommes par la SARL Electro Brest ; que M. Bruno X... a été embauché au sein de la SARL Electro Brest en qualité d'agent technique le 2 novembre 1988 ; qu'en 1991, il est devenu chef de service de l'agence de Brest, à sa création, ce qui, aux dires de l'employeur, lui donnait une large autonomie dans la recherche de marchés et de leur négociation tant avec la clientèle qu'avec ses fournisseurs ; qu'il n'était que salarié, ni associé, ni gérant ; qu'il a développé une activité de livraison de sous-ensembles fabriqués, destinés à la téléphonie (kits de câbles), alors que l'activité initiale était le commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques, il s'agissait d'assembler des connexions prêtes à l'emploi ; que ces kits étaient vendus à la SARL Electro Brest par la société EMSK dont Mme Nicole Y..., épouse Z..., était la gérante depuis le 1er juillet 2002 ; qu'une convention dite "de croupier" a été passée le 15 février 2005 entre Mme Nicole Y..., épouse Z..., et Mme Maggie B..., épouse X..., portant sur la propriété des actions de la société, de la répartition des bénéfices et des pertes (99,99 % pour le croupier et 0,01 % pour l'associé) ; qu'il est apparu que la société EMSK faisait des marges importantes, progressant d'année en année (chiffre d'affaires de 212 482 euros en 2001 pour atteindre 900 436 euros en 2006) ; qu'il est établi que M. Bruno X... a tenu secrète son implication dans la société EMSK (la convention de croupier le prouve : il est mentionné dans l'article 5 "la croupe doit demeurer absolument occulte"), de sorte que son employeur n'en avait pas connaissance ; que cette omission ne peut cependant pas être considérée comme une manoeuvre frauduleuse ; que ce n'est pas un acte positif ; que M. Bruno X... a contacté divers sous-traitants pour leur demander de traiter directement avec la société EMSK ; que l'abus de qualité vraie revenant à s'attribuer plus de pouvoirs que n'en confère la qualité réelle, la duperie ne peut avoir d'effet que sur des tiers ignorant l'exacte étendue de ces pouvoirs ; qu'il n'est pas démontré que la qualité de salarié de la SARL Electro Brest aurait influencé les sous-traitants, lesquels, comme l'a estimé le juge d'instruction, restaient "libres de traiter avec qui bon leur semblait" ; que la partie civile affirme qu'elle a été victime, elle aussi, de l'abus de qualité vraie puisque M. X..., bénéficiant de la plus grande aut