cr, 28 juin 2017 — 16-81.413
Texte intégral
N° Y 16-81.413 FS-D N° 1539 ND 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société ITM alimentaire international, contre l'ordonnance n° 057/2015 du premier président près la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2015, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par ordonnance en date du 16 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, à procéder ou à faire procéder dans les locaux de l'entreprise ITM Alimentaire International, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements qu'elle aurait commis envers ses fournisseurs, au titre de la "compensation de sa perte de rentabilité" due à la "guerre des prix", relatifs à des demandes d'avantages financiers et commerciaux hors convention et à des menaces d'arrêts de commandes et de déréférencements ; que les opérations de visite et de saisies se sont déroulées les 22 et 23 juillet 2014 ; que la société ITM Alimentaire International a formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce, 171, 459, 485, 593, 706-58 et 802 du code de procédure pénale, 455 et 954 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre le déroulement de la visite domiciliaire effectuée au sein de la société ITM Alimentaire International ; "aux motifs que le 25 juillet 2014, le Premier président de la cour d'appel de Paris a été saisi d'un appel contre cette ordonnance par la société ITM alimentaire international et d'un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ; que par conclusions déposées le 1er avril 2015 lors de l'audience, la société ITM AI a déposé des conclusions tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 22 et le 23 juillet 2014 ; que le Ministre de l'Economie représenté par le Directeur Régional de la DGCCRF élisant domicile DIRECCTE Ile de France a répondu par conclusions récapitulatives et en réplique enregistrées le 7 septembre 2015 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2015 à 9 heures et mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2015 ; "1°) alors que toute partie a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue et que viole les textes susvisés la décision attaquée qui se réfère seulement aux premières conclusions de ITM Alimentaire International déposées en vue d'une audience du 1er avril 2015 et ne comporte aucun visa des conclusions n° 2 déposées par la demanderesse le 31 juillet 2015 en réponse à celles de la DIRECCTE ; "2°) alors que l'équilibre du procès a d'autant plus été méconnu que le premier président a tenu compte des conclusions « récapitulatives et en réplique » du 7 septembre 2015 déposées par l'adversaire de la société ITM Alimentaire International, en violation des textes susvisés ; "3°) alors, en tout état de cause, que l'absence de visa et de référence aux dernières conclusions de la société ITM Alimentaire International est d'autant plus préjudiciable aux droits fondamentaux de celle-ci qu'elles avaient pour objet, aux paragraphes 42 et 46, de réfuter les explications proposées par le service d'enquête sur les conditions dans lesquelles aurait été joint le juge, aux