cr, 28 juin 2017 — 16-85.594
Textes visés
- Article 314-1 du code pénal.
Texte intégral
N° T 16-85.594 F-D N° 1553 ND 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Konrad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite du décès de Jean-Marc A..., M. X..., affirmant être un ami du défunt, a proposé à sa mère, Mme Anne B..., de se charger des opérations de succession, notamment de la réparation et de la vente des véhicules automobiles de M. A..., ainsi que de la vente de sa maison, s'est vu remettre à cet effet plusieurs chèques, et a réalisé des travaux de maçonnerie sur un immeuble appartenant à Mme B... ; que le prévenu, dont les activités d'artisan maçon et d'agent commercial n'étaient pas déclarées à la date des faits a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé et pour n'avoir pas fait des chèques ainsi remis l'usage déterminé ; que, par jugement en date du 10 juillet 2015, M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres que sur les faits jean Marc A... a été hospitalisé à la suite d'un accident domestique survenu à son domicile le 27 septembre 2012 puis est décédé le [...] ; qu'affirmant être un ami de ce fils unique, M. Konrad X... s'est rapproché de Mme Anne B..., veuve C..., sa mère, âgée de 83-84 ans au moment des faits et s'est proposé de s'occuper de la succession du défunt, de faire réparer et vendre les nombreux véhicules d'occasion entreposés à son domicile et se présentant comme agent immobilier, de vendre la maison dépendant de sa succession ; que M. X... s'est fait remettre plusieurs chèques par Mme B... : - un chèque de 2 000 euros le 15 décembre 2012, dont le prévenu a en premier lieu affirmé qu'il s'agissait d'un don, puis a soutenu qu'il s'agissait d'une avance sur les réparations de deux véhicules, réparations qui n'ont jamais été réalisées, - un chèque d'un montant de 358,80 euros ayant servi au paiement d'une expertise réalisée par M. Alain D..., 2A expertises, - un chèque de 350 euros pour l'établissement du diagnostic énergétique encaissé sur le compte de M. Gilbert E..., beau-père du prévenu qui lui a ensuite remis pour partie le montant en liquide, - un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean Marc A... selon facture du 15 mai 2013, - un chèque de 4 000, 80 euros pour des prestations de services, - travaux de réfection de la terrasse, selon facture du 18 juillet 2013 ; que, sur l'action publique : sur la culpabilité, iI ressort de la procédure et de ses déclarations que M. X... qui s'en reconnaît débiteur, a bien utilisé à des fins personnelles, le chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de son fils Jean Marc A..., et qui n'ont pas été réalisées ; que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné pour paiement du diagnostic de la maison, a été encaissé par son beau-père contre remise de fonds en liquide ; qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean Marc A... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de