cr, 28 juin 2017 — 15-84.326

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-84.326 F-D N° 1594 VD1 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - - - Mme Fatou X..., Mme Fatimé Y..., Mme Z... N'Diaye,épouse X..., M. Ibou X..., M. Lassana X..., Mme Mariana X..., Mme Ramata X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2015, qui dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de coups mortels et non assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 222-7, 222-8, 222-9 et 222-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre en l'état ; "aux motifs propres que, sur des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : les déclarations constantes, réitérées et concordantes des policiers et les dépositions des témoins confirment que Lamine X... était très agressif voire violent ; que l'interpellation a été difficile au vu de son comportement ; que les témoins décrivent Lamine X... en état de rébellion, ne se laissant pas interpeller et mettant les policiers en difficulté ; que les deux autopsies réalisées rapportent l'absence de lésion traumatique et imputent respectivement le décès de Lamine X... à une overdose pour l'une, et à une asphyxie pour l'autre ; que l'existence de dermabrasions, d'ecchymoses et d'un hématome s'expliquent par les circonstances de l'interpellation ; que l'intéressé, par ailleurs, s'était dissimulé sous un véhicule automobile d'où il a fallu l'extraire et s'est violemment débattu lorsque les policiers ont tenté de le menotter ; que pour maîtriser Lamine X... il a été fait recours à une ceinture de contrainte qui a été endommagée au cours de l'interpellation ; que les tests de résistance effectués sur ce type de ceinture ont permis de confirmer que Lamine X... a pu de lui-même la déchirer ; qu'il résulte des investigations et des témoignages que si les policiers ont dû utiliser la force pour maîtriser Lamine X..., compte tenu de son agressivité et de son état d'agitation, l'usage de cette force a toujours été raisonné et proportionné tant à l'intérieur du véhicule de police qu'à l'extérieur ; qu'en conséquence, au terme de l'information judiciaire il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que sur un homicide involontaire, aux termes de l'article 221-6 du code pénal, constitue un homicide involontaire « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; que les conclusions des médecins et experts divergent quant aux causes du décès de Lamine X... ; que la première autopsie conclut que la mort pourrait être due à une cause toxicologique par prise importante de produits stupéfiants ; que cette prise a été confirmée par l'analyse toxicologique ; que la seconde autopsie conclut à ce que la mort est la conséquence d'une asphyxie rapide, due à une régurgitation al