cr, 28 juin 2017 — 16-85.291
Texte intégral
N° P 16-85.291 F-D
N° 1637
VD1 28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association des chasseurs de [...], - M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné le retrait de son permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association des chasseurs de [...] coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que cette association a la qualité d'adjudicataire de la chasse, qui couvre un territoire d'environ 1 200 hectares ; qu'elle a pour mission de s'assurer que la chasse se déroule dans des conditions de sécurité optimales ; que plusieurs des circonstances relevées le jour de l'accident contreviennent à cette obligation ; que le premier élément est la présence de deux lignes placées à une distance d'environ 600 mètres ; que, si une telle position n'est pas inhabituelle malgré la portée supérieure des armes utilisées, elle implique des précautions particulières, d'autant qu'en l'espèce la configuration des lieux empêchait les chasseurs placés sur ces deux lignes de se voir ; que, pourtant, à l'époque des faits, les postes n'étaient pas matérialisés, ce qui signifie que même les chasseurs habitués ne savaient pas précisément où se trouvaient les autres ; qu'il existait donc une dangerosité intrinsèque, à laquelle l'association aurait dû remédier ; que depuis l'accident les postes sont d'ailleurs matérialisés ; qu'il a également été décidé d'interdire les balles à fragmentation, du type de celle ayant touché Thibaut B... D... ; en second lieu, l'encadrement du chasseur invité a manifestement été défaillant ; que bien que sa connaissance de la langue française ait été insuffisante, personne n'était en mesure de communiquer avec lui en espagnol, et aucun effort particulier n'a été fait dans la transmissions des consignes de chasse ; que la délivrance des consignes contre signature n'a donc eu qu'un aspect formel, aucune vérification n'ayant été effectuée sur leur compréhension réelle ; que le président de l'association a eu connaissance d'un tir dangereux effectué le matin par M. David Z... Y..., trop lointain et non fichant, mais aucune remarque n'a été faite à celui-ci ; que ces diverses négligences justifient une confirmation de la déclaration de culpabilité ;
"alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à imputer à l'association des chasseurs de [...] le délit d'homicide involontaire, sans constater que celui-ci avait été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Dominique X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu'en tant que directeur de la chasse, M. X... a