cr, 28 juin 2017 — 17-82.182
Texte intégral
N° E 17-82.182 F-D
N° 1874
FAR 28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol en bande organisée et usurpation de plaque d'immatriculation, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a rejeté le moyen tiré de l'annulation de la procédure concernant la comparution du mis en examen devant la chambre de l'instruction à la suite de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 14 février 2017 formée le 16 février 2017 ;
"aux motifs que, sur l'absence du délai de 48 heures entre la convocation et l'audience prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, « ( ), un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » ; qu'il résulte de la jurisprudence que ce délai est prévu à peine de nullité ; que s'agissant de la computation de ce délai, il résulte que ni le jour de l'expédition de la lettre de la convocation ni celui auquel est fixé l'audience ne sont pris en compte dans le calcul des délais ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'appelant a été avisé de la date de l'audience fixée au 8 mars 2017 à 16 heures, le 6 mars 2017 à 15 heures 50 par télécopie ; que l'avocat de l'appelant sollicite l'annulation de la procédure devant la chambre de l'instruction au motif que l'absence du respect du délai de 48 heures cause grief à la personne mise en examen en ce que sa défense n'a pas pu être présentée en temps utile ; qu'en l'espèce, si le délai de 48 heures n'a pas été respecté au regard du mode de computation du délai fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la défense en ce que l'avocat de l'appelant, qui a pu prendre connaissance des réquisitions du parquet général, a déposé un mémoire le 7 mars 2017 à 16 heures 50 dans lequel elle réplique au ministère public et fait état des garanties de représentation de son client en versant notamment des pièces justificatives dont une lettre du 7 mars 2017 d'une gérante de restaurant confirmant sa promesse d'embauche de M. X... du 6 décembre 2016 ; qu'en conséquence, l'avocat de l'appelant a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense de son client en produisant un mémoire étayé par des pièces dont une actualisée du 7 mars 2017 ; que le fait que l'avocat indique qu'elle n'a pas eu le temps de préparer un mémoire étayé sur le fond est inopérant en l'espèce au regard de la règle de l'unique objet devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention ; qu'au surplus, la cour souligne que le mémoire évoque des éléments de fond pour contrecarrer les indices ayant permis d'impliquer le mis en examen dans les faits reprochés (retrait de la somme de 400 euros, justification de l'achat d'une playstation, alibi expliqué pour mettre hors de cause M. X... dans les faits du 27 octobre 2016 à 8 heures 30) ; qu'à cet effet, l'avocat a versé des pièces justificatives étant son argumentation sur le fond ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de procédure devant la chambre de l'instruction ;
"1°) alors que les prescriptions de l'article 197, ali