Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 14-14.228
Textes visés
- Articles 909 et 914, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 972 F-P+B
Pourvoi n° E 14-14.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marcel Labbé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dépannage et reconstruction de machines outils (DRMO), anciennement SRMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Foselev Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Compagnie GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la société Berthelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Marcel Labbé, de Me Z... , avocat des sociétés Dépannage et reconstruction de machines outils et MAAF assurances, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Foselev Lorraine et Compagnie GAN assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Berthelin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Marcel Labbé a confié le démontage de machines, le chargement de leurs éléments sur un plateau semi-remorque, puis leur remontage à la société Reconstruction de machines outils, devenue la société Dépannage et reconstruction de machines outils (la société DRMO), qui a fait appel, pour les prestations d'élingage, à la société Ardenn'Levage, aux droits de laquelle est venue la société Foselev Lorraine (la société Foselev) ; que, pour le déplacement de ces éléments, la société Marcel Labbé a loué un véhicule industriel avec conducteur auprès de la société Berthelin ; que le 15 janvier 2008, la société DRMO a placé, avec l'assistance de la société Foselev, les éléments d'une aléseuse sur la remorque du véhicule de la société Berthelin ; que lors du passage dans un rond-point, ces éléments ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée ; que la société Marcel Labbé a assigné en paiement de dommages-intérêts la société DRMO et son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), ainsi que les sociétés Foselev et Berthelin ; que la société GAN assurances IARD (la société GAN), assureur de la société Foselev, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que la société Marcel Labbé fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à ce que soit relevée l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et DRMO alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Marcel Labbé tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des sociétés MAAF et DRMO, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, quand elle relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Marcel Labbé fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de l'app