Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 16-11.475
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° D 16-11.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Michèle Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Y... C..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Humeau, ès qualités, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y... C... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009 ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme X..., tenus pour dirigeants de la société débitrice ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de ces derniers et sursis à statuer sur l'action du liquidateur, qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité alors, selon le moyen, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en payement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'il résulte des mentions du jugement que la procédure de redressement judiciaire de la société Y... C... a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Niort du 10 septembre 2008 ; qu'il ne résulte cependant d'aucune constatation des juges du fond que M. et Mme X... aient été convoqués en vue d'être entendus personnellement par le tribunal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'omission de la convocation des dirigeants assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif selon les modalités prévues à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... a commis une faute en ce qu'il n'a pas payé l'impôt forfaitaire annuel dû par la société Y... C... pour l'exercice 2006 pour un montant de 16 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne se prévalait pas d'une telle faute, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la E... Y... C..., a commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite E... pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société Y... C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt part