Chambre commerciale, 28 juin 2017 — 15-12.541

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° S 15-12.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. F... Y..., 2°/ Mme Françoise X... épouse Y..., domiciliés [...], 3°/ M. Jean-Louis Y..., domicilié [...], 4°/ la société des Beaucerons, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Aurélie Z..., divorcée Y..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat des consorts Y... et de la société des Beaucerons, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme F... Y..., M. Jean-Louis Y... et la SCEA des Beaucerons que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 2014), que la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque) a, le 4 juin 1999, accordé à la SCEA des Beaucerons (la SCEA) un prêt de 198 183,72 euros dont M. Jean-Louis Y... et Mme Z..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires ; que ceux-ci se sont en outre rendus, le 11 juin 1999, cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la SCEA, à hauteur de la somme de 36 587,67 euros ; que, le 2 novembre 1999, la banque a consenti à la SCEA un prêt de 49 545,93 euros dont M. et Mme F... Y... et M. et Mme Jean-Louis Y... se sont rendus cautions solidaires ; que, le 2 novembre 1999, la banque a accordé à la SCEA un prêt de 43 734,71 euros dont M. et Mme Jean-Louis Y... se sont rendus cautions solidaires ; que, le 1er décembre 2001, la banque a accordé à la SCEA, sur un compte professionnel, un découvert d'un montant de 244 000 euros, garanti par un warrant agricole ; que, le 8 janvier 2002, la SCEA a souscrit, au profit de la banque, un billet à ordre à échéance du 8 avril suivant, puis à cette date, un billet à ordre, à échéance du 30 juin 2002 ; que ce dernier, d'un montant de 182 940 euros, a été avalisé par M. et Mme F... Y... et M. Jean-Louis Y... ; qu'après avoir clôturé le compte et dénoncé ses concours, la banque a assigné en paiement la SCEA, M. et Mme F... Y..., M. Jean-Louis Y... (les consorts Y...) et Mme Z..., divorcée Y..., qui ont, reconventionnellement, recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner, solidairement avec la SCEA, au paiement de la somme de 182 940 euros, avec intérêts, au titre du billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 alors, selon le moyen, que dans leurs écritures d'appel ils faisaient valoir que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002 était toujours en vigueur et qu'il était clair que la banque disposait bien encore et dispose toujours de ce billet à ordre qu'elle refuse de produire compte tenu des mentions très claires qu'il contenait ; qu'ils précisaient sur ce point que, si le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002 avait été effectivement créé en renouvellement du billet à ordre à échéance du 8 avril 2002, il ne l'avait toutefois pas fait disparaître, de sorte que ses mentions restaient encore en vigueur ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas discuté que le billet à ordre à échéance du 8 avril 2002, non produit aux débats, avait été purement et simplement remplacé par le billet à ordre à échéance du 30 juin 2002, qui était quant à lui aux débats, de sorte que la production aux débats du premier billet à ordre était selon elle inutile, cependant que la thèse du remplacement pur et simple d'un billet à ordre par un autre était expressément contestée par les consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de ces derniers et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ; Mais atte