cr, 27 juin 2017 — 15-86.794

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 15-86.794 F-D

N° 1473

VD1 27 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Sogessur, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 13 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Johnny X... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 421-5 du code des assurances, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Sogessur est inopposable aux consorts Y... Z... et a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

"aux motifs que la société Sogessur est fondée à soutenir qu'elle n'était plus l'assureur du véhicule lorsque l'accident s'est produit le 6 août 2010 ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que par lettre du 20 décembre 2012, le conseil de M. Y... a demandé à la société Sogessur de lui confirmer qu'elle ne contestait pas le droit à indemnisation de son client et a sollicité le versement d'une provision ; qu'à ce courrier était joint le rapport d'accident qui comportait les renseignements utiles en ce compris le nom de l'assureur relatifs au véhicule de Mme A..., une copie de l'ordonnance de placement sous tutelle de la victime et le rapport d'expertise provisoire du docteur B... ; que par lettre recommandée AR du 2 juillet 2013, la société Sogessur lui a répondu : « Sogessur ne formulera pas d'offre d'indemnisation au titre du préjudice subi par Mme Z... et M. Y... dans l'accident du 6 août 2010. En effet, le contrat d'assurance souscrit par Mme Florence A..., pour le véhicule SKODA Octavia, immatriculé [...]      (contrat n° [...]) a été résilié le 23 décembre 2009. Je vous adresse en pièce jointe copie du courrier de mise en demeure envoyé en recommandé, avec la copie de l'accusé de réception, ainsi que du courrier de confirmation de résiliation. Je vous laisse saisir le fonds de garantie automobile de votre demande d'indemnisation » ; que ce courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception, avait pour objet d'informer la victime de ce que l'assureur invoquait une non-assurance qui lui était opposable ; qu'il comportait les pièces justificatives et mentionnait le numéro de contrat ; qu'il constitue la notification du refus de garantie au sens de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que le fait que le conseil de M. Y... n'ait communiqué à la société Sogessur ni la copie complète du procès-verbal d'accident, ni la liste exhaustive des ayants droit de la victime est indifférent et ne permet pas une autre analyse ; qu'or, ce refus de garantie n'a été déclaré au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que par lettre recommandée du 13 janvier 2014 ; que faute d'avoir avisé de sa position, en même temps, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime, l'exception de non garantie est inopposable à cette dernière ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'exception de non garantie soulevée par la compagnie Sogessur inopposable aux consorts Y... Z... et mis le fonds de garantie hors de cause ; qu'il est infirmé en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine litis de la société Sogessur laquelle produit devant la