cr, 27 juin 2017 — 17-80.859

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° S 17-80.859 F-D N° 1802 VD1 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 12, 13, 14, 53, 54, 55, 78-2-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation ; "aux motifs que le 27 mai 2016, les militaires de la gendarmerie de La Mure ont effectué une opération de contrôles d'identité et de visites de véhicules sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble ; que la dite réquisition, datée du 11 mai 2016 et expressément motivée par la recherche d'infractions en matière de stupéfiants, fixait un périmètre d'intervention englobant, notamment, l'avenue de Vénaria et les abords du HLM« le Brié» et indiquant un créneau horaire entre 8 heures et 12 heures sur la journée du 27 mai 2016 (D2) ; que la réquisition précitée, prise au fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et qui ne visait que des opérations de contrôles d'identité et de visites de véhicules dans des rues, avenues et abords de bâtiments de l'OPAC, ne permettait manifestement pas aux militaires de la gendarmerie d'intervenir à l'intérieur et dans les parties communes d'un immeuble ; que les gendarmes, agissant sur réquisition du procureur de la République en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, ne sont pas pour autant privés des autres prérogatives de police judiciaire que leur confère la loi en vue de rechercher et constater des infractions, ni de leur mission administrative de surveillance générale en vue d'assurer la protection des biens et des personnes et de prévenir les infractions ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux précise : « Le 27 mai 2016, un contrôle des caves des immeubles du quartier "Les Mattons" sur la commune de Vizille est opéré. L'autorisation nous est donnée par M. Perez B... 38 (…) Le quartier «Les Mattons »est un quartier populaire du nord de la ville où sévissent de nombreuses incivilités sans qu'aucun des habitants ne désigne les auteurs de ces troubles» (D2) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en pénétrant, sans coercition et avec l'accord du représentant de l'OPAC, dans le hall et dans les couloirs d'accès aux caves de l'immeuble «Le Brié » géré par cet organisme, les gendarmes ont agi sans aucune illégalité ; qu'en effet, ces parties communes de l'immeuble, si elles constituent un lieu privé et clos, ne relèvent pas du même degré de protection qu'accordé par la loi au domicile et sont librement accessibles aux forces de l'ordre, dès lors qu'elles interviennent avec l'assentiment exprès et préalable des propriétaires ou du gestionnaire des lieux ; qu'à cet égard, l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'urbanisme, qui prévoit la possibilité pour des propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants d'accorder aux services de police et de gendarmerie une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes d'un immeuble ne fait pas obstacle, a contrario, à ce qu'une telle autorisation soit accordée ponctuellement par une personne disposant de la qualité requise ; qu'enfin, la loi ne prévoit aucune exigence quant à la forme de l'autorisation donnée ponctuellement par le gestionnaire de l'immeuble ou son représentant, la seule mention de cet accord au procès-verbal signé de l'officier de police judiciaire apparaissant suffisante en l'absence de toute autorisation écrite versée au dossier de la procédure ; que c'est donc régulière