cr, 27 juin 2017 — 16-83.128

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 16-83.128 F-D

N° 1819

VD1 27 JUIN 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Marc Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le préjudice corporel global subi par M. Eric X... à la somme de 163 458,92 euros au titre des préjudices corporels patrimoniaux, après déduction de la provision versée à hauteur de 15 000 euros, et condamné M. Marc Y... à payer à M. X... en deniers ou quittance la somme de seulement 5 540,70 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et débouté M. X... de ses demandes plus amples ;

"aux motifs propres que les multiples éléments d'appréciation énoncés par le jugement déféré au soutien de sa détermination des indemnisations, aptes à revenir à M. X..., tels les rapports d'expertise susmentionnés, caractérisent le soin et l'exactitude de ce mécanisme, de sorte que les demandes d'augmentation des montants considérés, émanant de la partie civile qu'aucune donnée concrète ne vient accréditer, ne sauraient prospérer utilement ; qu'en effet, le cheminement tant factuel que juridique du premier juge révèle une approche des préjudices corporels patrimoniaux temporaires et permanents et des préjudices corporels extra patrimoniaux soit temporaires soit permanents, prenant en considération les divers critères d'évaluation des préjudices subis et ressentis par la victime des faits litigieux ; que dans ces conditions, exception faite de l'obligation d'amender certains montants erronés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses autres dispositions ;

"et aux motifs adoptés que sur les dépenses de santé actuelles, M. X... sollicite une somme de 1 000,28 euros de ce chef, outre, une somme de 104 euros pour des lunettes qu'il indique devoir garder en permanence et non prises en charge d'après lui par la Cpam ; qu'au vu du tableau détaillé versé aux débats par la victime la somme de 1 000,28 euros se compose de 274,70 euros au titre des franchises pratiquées par la Cpam de la Lozère et de 725,58 euros au titre des actes non remboursés par la Cpam de la Lozère ; que le montant réclamé de la franchise est intégralement justifié aux débats par la production des relevés correspondants de l'organisme social ; qu'en revanche l'absence de prise en charge alléguée, ou quand celle-ci est établie, le lien direct et certain entre le dommage et les frais médicaux réclamés, s'agissant en particulier du coût des séances d'ostéopathie et de lunettes de marque Ray-Ban, ne sont pas démontrés ; que la victime doit donc être déboutée du surplus de sa demande ; que sur la perte de gains futurs, la somme réclamée au titre de la perte de chance pour la période postérieure à la consolidation et arrêtée par la victime à la date du 31 août 2011 s'analyse en réalité en la perte de gains professionnels futurs qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; que la réalité d'un tel préjudice n'est pas discutable dès lors qu'il ressort clairement de l'expertise que l'accident litigieux est directement et exclusivement à l'origine pour la victime d'une modification de son activité, consistant, notamment, en la réduction de son temps de travail ; que sur la base du salaire mensuel tiré du tableau de synthèse de perte de salaires produit par la victime, sans tenir compte de la formation qu'elle devait suivre, celle-ci aurait dû percevoir, à titre de salaires, la somme en brut de 17 604,43 euros du 24 juin 2010 au 31 décembre 2010 (33 835 euros - 1