cr, 27 juin 2017 — 16-83.534

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 388-3 et 475-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 16-83.534 F-D

N° 1820

VD1 27 JUIN 2017

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre B..., - La société Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2016, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 mai 2010, [...]                      , la motocyclette pilotée par M. Jean-Jacques Y... et assurée auprès de la société Matmut est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Alexandre B... et assuré auprès de la société Maif, qui circulait en sens inverse ; que M. Y... et Mme Marine A..., sa passagère, ont été grièvement blessés ; que, poursuivi pour blessures involontaires, M. B... a été relaxé par le tribunal correctionnel lequel, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a notamment déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. Z... A..., de Mme Julia A..., de M. Gilles A... et de Mme Aurélie A... au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice direct résultant de l'accident, a ordonné une expertise médicale de M. Y..., a condamné M. B... à lui verser une indemnité provisionnelle et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le procureur de la République, les consorts A..., M. Y..., M. B... et la Matmut ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 412-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... entièrement responsable des préjudices subis par M. Jean-Jacques Y... et a condamné M. B... seul à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et in solidum avec la Matmut une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des constatations des enquêteurs, des mesures d'expertises et des auditions du prévenu, des parties civiles et des témoins, que les points suivants sont acquis aux débats : - l'accident s'est produit sur une chaussée étroite, souvent recouverte de terre, rétrécie de 4,20 m à 3,75 m dans la zone de choc, où le manque de visibilité est très important, en particulier dans le sens de la circulation du prévenu, en raison de la présence de hautes cannes à proximité immédiate du bitume, empêchant toute visibilité par anticipation, où la sortie de riverains et la traversée impromptue d'animaux sont à craindre ; - la chaussée est en pente montante et présente une courbe à droite prononcée (fort rayon de courbure) puis à gauche dans le sens de la circulation du prévenu ; - ni l'état mécanique du véhicule, ni celui de la motocyclette, ni l'alcoolémie ou la toxicologie des deux conducteurs, ni les conditions atmosphériques (la chaussée est sèche), ni le revêtement de la chaussée (trou ou fissure ) ne sont en cause, si ce n'est la présence de gravillon et de terre sur la zone de choc ; - le véhicule et la motocyclette qui circulent en sens inverse l'un de l'autre se sont heurtés au niveau de leurs avants gauches respectifs, le véhicule Volkswagen étant percuté sur l'aile avant gauche (jusqu'au parebrise perforé avec recul de la partie avant gauche de l'aile) et le cyclomoteur MBK sur le côté latéral gauche (sans déformation de la fourche et donc sans choc frontal), il s'agit d'un choc glissant ; - la zone de choc se situe au centre de la chaussée, qui est une route bi-directionnelle à deux voies sans marquage central, à proximité des débris, des traces de sang et du départ de la trace noirâtre laissée au sol par le véhicule Volkswag