cr, 28 juin 2017 — 16-85.904
Textes visés
- Article 296 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 16-85.904 F-P+B N° 1593 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 17 juin 2016, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour lui a retiré l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 355, 356, 359, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel attaqué a condamné M. G... Z... pour homicide volontaire aggravé à la peine de trente ans de réclusion criminelle ; "alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits par la loi ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du n°2016-731 du 3 juin 2016, l'article 296 du code de procédure pénale prévoit que si le président de la cour d'assises désigne des jurés supplémentaires, ceux-ci assistent au délibéré sans y participer ; qu'il en résulte que l'arrêt criminel doit mentionner le nom des neufs jurés ayant participé au délibéré, à peine de nullité ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a fait désigner deux jurés supplémentaires ; qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que ces jurés supplémentaires ne sont pas entrés dans la salle des délibérations ; que l'arrêt criminel attaqué ne mentionne le nom des jurés ayant participé au vote pendant le délibéré ; que dès lors, l'arrêt ne permet pas de s'assurer qu'il a été rendu par le seul jury composé de neuf membres, à l'exclusion des jurés supplémentaires, conformément aux articles 296, 356 et 592 du code de procédure pénale" ; Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose à peine de nullité que le nom des jurés ayant participé au délibéré soit mentionné dans l'arrêt pénal, d'autre part, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 221-1, 221-4 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. Z... coupable d'homicide volontaire avec la circonstance que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime ; "aux motifs que les expertises médico-légales établissent que Marielle A... est décédée des suites d'une asphyxie mécanique comportant, au moins pour partie, des gestes de strangulation manuelle ; que l'hypothèse d'un mécanisme de suffocation associée (par pression de la face de la victime contre le matelas) est émise, compte tenu de la position du corps, lors de sa découverte ; que ce mode opératoire signe une intention homicide ; que l'expert a relevé par ailleurs la présence d'un hématome péri-orbitaire qui témoigne d'une rixe préalable ; que les débats ont mis en évidence un contexte de violences conjugales au sein du couple formé par M. Z... et la victime depuis 2007 ; que plusieurs scènes de violence physiques, des menaces avec un couteau, des menaces de mort réitérées ont été décrites par des témoins qui ont assisté ou ont reçu les confidences de Marielle A... (membres de la famille de la victime et de l'accusé, amis du couple) ; que les violences ont débuté alors que Mme A... était enceinte de Diego (en 2009) et ont perduré jusqu'à la séparation, marquée par le saccage de l'appartement de Mme A... par l'accusé ; que M. Z... reconnaît les dégradations et avoir commis des violences sur sa compagne, ajoutant cependant que cette dernière pouvait elle-même se montrer agressive ; qu'après la séparation du couple en juin 2012, ces mêmes t