Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-16.372
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° B 16-16.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel X..., 2°/ Mme Marcelle Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Nicolas Z..., 2°/ à Mme G..., épouse Z..., domiciliés [...], 3°/ à M. Laurent A..., 4°/ à Mme Célia B..., domiciliés [...], 5°/ à Mme Jeannette C..., 6°/ à Mme Michèle C..., épouse D..., domiciliés [...], 7°/ à M. Jean-Pierre C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Caston, avocat de M. et Mme Z..., de M. A... et de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que, selon deux actes du 10 octobre 2011, M. et Mme Z..., d'une part, et M. A... et Mme B..., d'autre part, ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir, issues de la division d'une parcelle formant un lot d'un lotissement ; que les actes prévoyaient un accès à leurs parcelles respectives par le chemin de la Madone ; que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle voisine, se sont opposés à tout passage ; que M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... les ont assignés en enlèvement des obstacles entravant l'accès au chemin et en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande relative à l'accès ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des parties s'accordait à reconnaître que le chemin de la Madone constituait un chemin privé et que les actes du 10 octobre 2011 précisaient que les parcelles vendues étaient accessibles par celui-ci et retenu que M. et Mme X... n'établissaient pas que le chemin litigieux était à leur usage exclusif et que le procès-verbal de bornage n'avait aucune incidence sur le droit d'usage du chemin susceptible d'être reconnu à l'ensemble des riverains, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que le chemin de la Madone devait être libéré de toute entrave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu, d'une part, que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, le grief pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a apprécié souverainement le montant des préjudices subis par M. et Mme Z..., M. A... et Mme B..., dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Manuel X... et Mme Marcelle Y... à libérer le chemin de la Madone de toute entrave et à laisser libre son passage sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ; d'AVOIR dit que tout véhicule entravant l'accès au Chemin de la Madone, pourra être retiré avec le concours de la force publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour accéder à leurs parcelles, M. et Mme Z..., M. A... et